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S'agissant de la sonnette d'un vélo, l'article R313-33 alinéa 3 du Code de la route dispose:Tout cycle doit être muni d'un appareil avertisseur constitué par un timbre ou un grelot dont le son peut être entendu à 50 mètres au moins. L'emploi de tout autre signal sonore est interdit".
En outre, l'alinéa 5 précise: "Le fait, pour tout conducteur d'un cycle, de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la première classe.
S'agissant des fabricants, ces derniers doivent impérativement livrer le vélo muni obligatoirement de cet avertisseur. Cette exigence résulte du point 9 de l'Annexe du Décret n°95-937 du 24 août 1995 relatif à la prévention des risques résultant de l'usage des bicyclettes qui dispose: "Les bicyclettes doivent être munies des équipements de signalisation active et passive et d'éclairage, ainsi que d'un appareil avertisseur, conformes aux dispositions du code de la route".
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